LOI RESTREIGNANT LES LIBERTES INDIVIDUELLES EN FRANCE (définitive depuis le 31 octobre 2001 - voir fin d'article)
Tous les renseignements sur cette page proviennent de l'excellent site IRIS (Imaginons un Réseau Internet Solidaire) http://www.iris.sgdg.org/actions/loi-sec/
À la suite des
attentats survenus aux États-Unis le 11 septembre 2001, le gouvernement français a
décidé des mesures en vue de « combattre plus efficacement les menées du
terrorisme ». Ces mesures, annoncées par le Premier ministre le 3 octobre à
l'Assemblée nationale, ont été traduites sous forme d'amendements à la loi sur la
sécurité quotidienne, en cours de discussion au Parlement. Des mesures d'exception vont
donc être prises dans l'urgence, dans le cadre d'une procédure anticonstitutionnelle.
Leur introduction dans la loi sur la sécurité quotidienne va les pérenniser, et
élargir leur vocation d'application aux délits les plus mineurs.
Pour ce qui concerne la
surveillance de l'usage du réseau Internet et des communications électroniques en
particulier, ces amendements sont des dispositions extraites du projet de loi sur la
société de l'information (PLSI). Ces dispositions, fortement attentatoires à la
démocratie et aux libertés, seront donc adoptées sans permettre le débat approfondi
qu'elles nécessitent pourtant.
Les défenseurs des droits de l'homme et des libertés ont déjà réagi pour dénoncer
ces mesures sécuritaires. On trouvera ces réactions sur ce site, ainsi qu'un dossier
d'information complet sur les mesures visant l'usage du réseau Internet, contre
lesquelles IRIS se mobilise particulièrement.
Le plan Jospin de lutte contre le terrorisme
Le Syndicat de la Magistrature a pris connaissance avec effarement des déclarations faites par le Premier ministre à l'Assemblée nationale le 3 octobre 2001.
Le gouvernement demande en effet au Parlement de prendre dans l'urgence des mesures gravement attentatoires aux libertés fondamentales pour conjurer le péril terroriste.
En envisageant la perquisition des véhicules sur simple réquisition du parquet en dehors de toute procédure judiciaire, en permettant à des vigiles de procéder dans le métro ou les grands magasins à des "contrôles de sécurité", en développant la surveillance des messages électroniques, ce sont les libertés les plus fondamentales que le gouvernement veut suspendre.
La liberté d'aller et venir, le secret de la correspondance, l'inviolabilité du domicile sont les piliers d'une société libre et démocratique.
Le Syndicat de la magistrature met en doute l'efficacité de telles mesures pour le
démantèlement d'éventuels réseaux terroristes.
Il manifeste sa profonde inquiétude quant à la mise en uvre d'une législation
d'exception, élaborée à la hâte, sous le coup de l'émotion suscitée par les
attentats du 11 septembre aux Etats-Unis.
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Faisant fi des réactions exprimées par les associations de défense des droits de l'homme et des libertés, le gouvernement a déposé au Sénat des amendements à la loi sur la sécurité quotidienne, en vue de « lutter contre l'utilisation criminelle » des réseaux informatiques. Comme annoncé par l'ensemble de la presse, ces amendements sont des dispositions extraites du projet de loi sur la société de l'information (LSI).
L'association Imaginons un réseau Internet solidaire (IRIS), auteur d'un rapport détaillé d'analyse et de recommandations sur ce projet de loi, a dès le mois de mai 2001 dénoncé les atteintes aux libertés individuelles et aux libertés publiques contenues dans ces dispositions. Le dossier mis en ligne par IRIS comprend également les avis des autorités indépendantes consultées, qui partagent nombre de préoccupations d'IRIS.
Imposer la conservation des données de communication pendant une période pouvant aller jusqu'à un an est une mesure tout à fait liberticide, d'autant plus que le soin de définir la teneur de ces données et la durée de leur conservation est laissé à un décret en Conseil d'État. Il est pourtant question ici de limiter une liberté constitutionnelle. De plus, cette mesure n'est pas nécessaire, comme le montrent les résultats des très nombreuses enquêtes effectuées jusqu'à présent à l'aide de données conservées en moyenne durant trois mois, voire moins. La CNIL le démontre également dans son avis. Enfin, comme le souligne le Parlement européen, « en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme et conformément aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, toute forme de surveillance électronique générale ou exploratoire pratiquée à grande échelle est interdite ».
La deuxième mesure importante pose des limites inacceptables à l'utilisation de la cryptographie, et présente des risques majeurs d'atteinte à la présomption d'innocence. Les procédures envisagées de saisine des moyens de l'État pour le déchiffrement de données ouvrent la porte à tous les abus policiers, sans garantie d'encadrement du juge, et sans recours possible dans certains cas. Par ailleurs, cette mesure permettrait l'auto-incrimination. La garantie minimale contre ces risques est de soumettre toute prescription de déchiffrement à une décision du juge des libertés et de la détention.
Les citoyens ne doivent pas faire les frais de la surenchère sécuritaire pré-électorale à laquelle se livrent des représentants de l'État et des partis politiques. Loin de renforcer la sûreté des citoyens, cette attitude irresponsable évacue tout débat démocratique et risque d'installer des dispositions attentatoires aux droits fondamentaux garantis par la Constitution. L'inclusion en urgence de ces dispositions dans la loi sur la sécurité quotidienne va en outre les pérenniser et élargir leur application aux délits les plus mineurs. Les responsables de telles conséquences en seront nécessairement comptables, le moment venu.
IRIS, signataire ce jour de l'« Appel à l'opinion », texte unitaire initié par le Mouvement pour la Paix, s'engage à lancer dans un futur proche des actions plus spécifiques à la défense de la démocratie et des libertés.
- Dossier d'IRIS sur la LSI (rapport d'analyse, détail par articles, avis des
autorités indépendantes) : http://www.iris.sgdg.org/actions/lsi
- Communiqué d'IRIS du 23 septembre 2001 (La justice, dans les limites du droit et de la
démocratie) : http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-usa0901.html
Contact IRIS : iris-contact@iris.sgdg.org - Tel/Fax : 0144749239
Texte de la pétition
L'horreur soulevée par les attentats du 11 septembre 2001 légitime le besoin de sûreté de tous. Toutefois, les mesures annoncées par le Premier ministre le 3 octobre, puis les amendements déposés à la loi sur la sécurité quotidienne confirment les craintes exprimées par les défenseurs des droits de l'homme et des libertés dans leurs prises de position respectives.
Les déclarations des représentants de l'État à ce sujet suscitent la plus vive inquiétude concernant les abus auxquels ces mesures d'exception pourraient donner lieu à l'encontre des citoyens, notamment en terme de :
- contrôles discriminatoires en raison de l'origine ou de la religion,
réelle ou supposée
- intrusions dans la vie privée par surveillance accrue de l'usage d'Internet en
général et des communications électroniques en particulier
- diminution du contrôle par le juge, renforcement des prérogatives de la police et
remise en cause de la présomption d'innocence
- dimension pérenne et vocation d'application élargie aux délits les plus mineurs
Les signataires s'opposent avec la plus grande fermeté à l'adoption dans l'urgence de mesures portant de telles atteintes aux libertés individuelles et publiques, ainsi qu'à la démocratie.
Ils appellent les parlementaires français à veiller, au nom des citoyens qu'ils représentent, à ce qu'aucune mesure remettant en cause des principes constitutionnels établis ne soit adoptée. Les signataires les invitent à saisir le Conseil constitutionnel dès lors que ces mesures concerneraient des fouilles, saisies et perquisitions, qu'il s'agisse des personnes, des biens matériels (domiciles, voitures), ou immatériels (données privées, en particulier les données de communication électronique et les données personnelles).
Le Sénat a adopté le 17 octobre 2001 des mesures d'exception. Ces dispositions ont été votées sous forme de treize amendements à la loi sur la sécurité quotidienne, présentés par le gouvernement. Les sénateurs du groupe CRC (Communistes, Républicains, Citoyens) ont toutefois voté contre deux de ces amendements, et se sont abstenus sur les autres.
L'association IRIS (Imaginons un réseau Internet solidaire) n'ignore pas la gravité de la situation actuelle. Pour autant, l'examen des textes montre que les dispositions adoptées ne se limitent pas à la lutte contre le terrorisme et visent en réalité un champ d'application beaucoup plus large, jusqu'aux délits mineurs, puisque toutes les infractions pénales sont concernées. L'inclusion de ces mesures dans la loi sur la sécurité quotidienne vient renforcer ce constat, de même que la crainte très sérieuse de leur pérennisation, malgré l'intention affichée de réexaminer ces dispositions au bout d'une période de deux ans. Ce délai est par ailleurs bien trop long pour de telles mesures d'exception.
Le détail des mesures pose de nombreux problèmes, déjà largement dénoncés par les associations de défense des droits de l'homme et des libertés, comme par des syndicats. IRIS estime que plusieurs dispositions sont tout à fait disproportionnées, et dans certains cas imprécises, ce qui les rend gravement attentatoires à la démocratie et aux libertés élémentaires garanties par la Constitution.
L'association s'élève en outre contre la procédure suivie, dont la constitutionnalité est tout à fait contestable, puisqu'une décision du Conseil constitutionnel du 20 juillet 2000 précise que « les seuls amendements pouvant modifier, après la réunion de la commission mixte paritaire, des dispositions adoptées en termes identiques avant cette réunion doivent être dictés par la nécessité de respecter la Constitution [...] ».
S'agissant de la surveillance de l'usage du réseau Internet et des communications électroniques en particulier, les trois amendements concernés sont des dispositions extraites du projet de loi sur la société de l'information. Ce projet de loi, déposé à l'Assemblée nationale au mois de juin 2001, est le résultat d'un long processus de préparation par le gouvernement, entamé en octobre 1999. Il est donc permis de s'interroger sur la pertinence de la présentation, puis de l'adoption en urgence de ces mesures, censées « combattre plus efficacement les menées du terrorisme » à la suite des attentats du 11 septembre 2001.
L'association IRIS considère que ces dispositions méritent un débat approfondi, comme le montre l'analyse ci-dessous, reprise du rapport de l'association intitulé « Avant-projet de loi sur la société de l'information : analyse et recommandations d'IRIS ». Ce rapport avait été adressé au moment de sa publication en mai 2001 aux présidents des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat, comme aux représentants du gouvernement, aux présidents des Autorités administratives indépendantes concernées, ainsi qu'au Conseil d'État.
Cet article résulte de l'adoption par le Sénat de l'amendement n°9 du gouvernement. Il correspond aux articles 14, 15 et 16 du projet de loi sur la société de l'information (PLSI), modifiant respectivement les articles 17, 18 et 19 de l'avant-projet de cette loi. Une seule modification a été apportée par le Sénat, prévoyant des modalités de compensation des surcoûts spécifiques incombant aux opérateurs. Imposer la conservation des données de communication pendant une période pouvant aller jusqu'à un an est une mesure tout à fait liberticide, d'autant plus que le soin de définir la teneur de ces données et la durée de leur conservation est laissé à un décret en Conseil d'État. Surveiller qui écrit à qui et contrôler qui consulte quoi est pourtant une limitation d'une liberté constitutionnelle.
De plus, cette mesure n'est pas nécessaire, comme le montrent les résultats des très nombreuses enquêtes effectuées jusqu'à présent à l'aide de données conservées en moyenne durant trois mois, voire moins (500 réquisitions de données par mois, sur commission rogatoire, selon l'Association française des fournisseurs d'accès à Internet). La CNIL le démontre également dans son avis sur ce projet de loi, relevant à ce sujet « qu'une technologie de communication et d'information ne doit pas déroger aux principes fondamentaux de l'Etat de droit qui méritent sans doute d'être adaptés aux spécificités d'Internet mais qui ne sauraient être considérés comme caducs par le seul effet de la nouveauté technologique ».
Enfin, comme le souligne le Parlement européen, « en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme et conformément aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, toute forme de surveillance électronique générale ou exploratoire pratiquée à grande échelle est interdite ».
Cet article résulte de l'adoption par le Sénat de l'amendement n°10 du gouvernement. Il correspond à l'article 47 du PLSI, modifiant les articles 47 à 51 de l'avant-projet de cette loi. Une modification unique a été apportée par le Sénat pour préciser les conditions de communication des données déchiffrées, lorsqu'elles sont protégées par le secret de la défense nationale.
Cet article autorise le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement à prescrire le déchiffrement de données saisies ou obtenues dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction. Il peut être fait appel pour le déchiffrement à toute personne ou organisme qualifié, ou, si la peine encourue est au moins égale à deux ans d'emprisonnement, aux moyens de l'État couverts par le secret de défense nationale. Les décisions judiciaires prises en application de cet amendement n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Cet article ne présente pas de garanties suffisantes pour encadrer la prescription du déchiffrement, ainsi que les conditions de sa réalisation, qui peut intervenir avant qu'un délit soit commis. Il pourrait porter atteinte au secret garanti par certaines professions. L'absence de caractère juridictionnel et de possibilité de recours n'est absolument pas justifiée, et porte atteinte aux garanties qu'un citoyen est en droit d'attendre d'une justice loyale et équitable et d'un État démocratique, d'autant plus que l'application de cette disposition n'est pas limitée aux cas où la peine encourue est supérieure à un maximum donné. Cette disposition est en outre plus répressive que celle relative à l'interception des télécommunications.
Cet article résulte de l'adoption par le Sénat de l'amendement n°11 du gouvernement. Il correspond à l'article 42 du PLSI, modifiant l'article 52 de l'avant-projet de cette loi. Le Sénat y a apporté deux modifications : la première pour y ajouter les dispositions de l'article 46 du PLSI, modifiant l'article 56 de l'avant-projet ; la deuxième pour supprimer une mention de l'article 42 du PLSI, de sorte que les fournisseurs de prestations de cryptographie ne procédant pas eux-mêmes à la gestion des conventions secrètes deviennent également concernés par cette disposition.
La mesure issue de l'article 42 du PLSI modifie la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications. Elle impose aux fournisseurs de prestations de cryptographie de fournir les conventions secrètes de déchiffrement, ou de les mettre en oeuvre sous peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende. Cet article pose deux problèmes : d'une part les prestataires doivent s'exécuter à la demande d'« autorités habilitées » par le Premier ministre ou les personnes qu'il aura délégués ; d'autre part la procédure de mise en oeuvre de cette obligation sera fixée par décret. Il n'y a pas de garantie de contrôle judiciaire, ni de garanties sur les conditions dans lesquelles les prestataires sont saisis. La mesure issue de l'article 56 du PLSI va encore plus loin que la précédente. Elle oblige, sous peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende, toute personne ayant connaissance d'une convention de déchiffrement d'un moyen de cryptographie « susceptible d'avoir été utilisé pour la préparation, la facilitation ou la commission d'un crime ou d'un délit », à remettre cette convention aux autorités judiciaires. Cet article impliquerait non seulement l'auto-incrimination, mais également l'incrimination par les proches. Il pourrait en outre porter atteinte au secret professionnel auxquels les avocats sont soumis.
En résumé, les articles 6 duodecies et terdecies posent donc des limites inacceptables à l'utilisation de la cryptographie, et présentent des risques majeurs d'atteinte à la présomption d'innocence. Les procédures envisagées de saisine des moyens de l'État pour le déchiffrement de données ouvrent la porte à tous les abus policiers, sans présenter toutes les garanties d'encadrement du juge, et sans recours possible dans certains cas.
Les raisons exposées dans cette analyse d'IRIS, tant sur le plan général qu'à propos des mesures concernant spécifiquement l'usage du réseau Internet, ont conduit l'association à lancer des actions de sensibilisation des citoyens. Entre autres actions, l'association a pris le 12 octobre 2001 l'initiative d'une pétition dont les signataires « s'opposent avec la plus grande fermeté à l'adoption dans l'urgence de mesures portant de telles atteintes aux libertés individuelles et publiques, ainsi qu'à la démocratie » et « appellent les parlementaires français à veiller, au nom des citoyens qu'ils représentent, à ce qu'aucune mesure remettant en cause des principes constitutionnels établis ne soit adoptée ».
Les signataires de cette pétition invitent en outre les parlementaires à « saisir le Conseil constitutionnel dès lors que ces mesures concerneraient des fouilles, saisies et perquisitions, qu'il s'agisse des personnes, des biens matériels (domiciles, voitures), ou immatériels (données privées, en particulier les données de communication électronique et les données personnelles) ».
Plus de 30 associations et syndicats se sont déjà associés à cette pétition, de même que plus de 850 citoyens à titre individuel, parmi lesquels des élus. La liste complète des signataires de cette pétition sera adressée aux parlementaires dès que la loi sera définitivement adoptée, si son texte comporte toujours les mesures dénoncées
| Compte-rendu de l'examen en Commission des lois le 24 octobre 2001 à l'Assemblée nationale. Rapporteur Bruno Le Roux (adoption des treize amendements présentés par le gouvernement et votés par le Sénat). | |
| Prochaine étape : discussion en séance à l'Assemblée nationale
le 31 octobre 2001. |
Travaux des commissions > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République |
Articles additionnels après l'article 6 ter : Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme:
La Commission a adopté treize amendements du rapporteur reprenant les dispositions adoptées au Sénat, à l'initiative du Gouvernement, pour renforcer les moyens de lutte contre le terrorisme. L'objet de ces amendements est : d'insérer une division additionnelle au sein du projet de loi ; de prévoir que les dispositions nouvelles ne seront applicables que jusqu'au 31 décembre 2003 et feront l'objet d'une évaluation avant cette date ; d'autoriser, sous certaines conditions, la visite des véhicules par des officiers, agents ou adjoints de police judiciaire ; de permettre, à titre exceptionnel, des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment du propriétaire des lieux ; d'autoriser, sous certaines conditions, les visites préventives des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules dans les zones portuaires et aéroportuaires ; de permettre, sous certaines conditions, l'inspection visuelle des bagages à main et les fouilles des personnes par des agents privés de sécurité ; d'autoriser, sous certaines conditions, la consultation des fichiers de police et de gendarmerie pour s'assurer que les personnes exerçant des missions de sécurité ou de défense ou ayant accès à certaines zones sensibles présentent les garanties requises ; d'obliger les opérateurs de télécommunications à conserver, à la demande des autorités judiciaires, les données de connexion pendant une durée maximale d'un an ; d'autoriser les magistrats à recourir aux moyens techniques de l'Etat soumis au secret de la défense nationale pour déchiffrer un message crypté ; d'obliger les personnes physiques ou morales fournissant des prestations de cryptologie à remettre aux agents habilités de l'Etat, en charge d'une mission d'interception des correspondances, les conventions permettant de déchiffrer les messages cryptés ; d'autoriser les magistrats à recourir à des moyens de visioconférence lorsque les nécessités ou de l'instruction le justifient ; d'intégrer dans la liste des actes susceptibles d'être qualifiés de terroristes les délits de blanchiment et d'initiés et d'instituer une incrimination spécifique de l'acte de financement d'une entreprise terroriste, tout en renforçant les sanctions.
Article 7 ter (art. L. 132-3 du code monétaire et financier) : Montant de la franchise restant à la charge du titulaire avant la mise en opposition en cas de perte ou de vol de la carte de paiement :
Après avoir rejeté deux amendements identiques de M. Claude Goasguen et de M. Jean-Luc Warsmann (amendement n° 39) tendant à priver le titulaire d'une carte de paiement, responsable d'une faute, quelle qu'en soit la nature, du bénéfice de la franchise, applicable avant la déclaration d'opposition en cas de perte ou de vol de la carte et la Commission a adopté six amendements rédactionnels identiques : deux du rapporteur, deux de M. Claude Goasguen et deux de M. Jean-Luc Warsmann (amendements nos 40 et 41).
Article 14 bis A (art. 23-1 de la loi du 15 juillet 1845) : Injonction de descendre d'un bus en cas d'inobservation des dispositions tarifaires ou des règles afférentes à la sécurité des personnes :
Après avoir rejeté un amendement n° 42 de M. Christian Estrosi rendant passible la déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité d'une amende de 3 750 , la Commission a adopté deux amendements identiques de M. Claude Goasguen et de M. Didier Quentin (amendement n° 43), permettant à permettre aux personnels des compagnies de transport d'enjoindre aux contrevenants de descendre des autobus et, le cas échéant, de requérir l'assistance de la force publique.
Article 14 ter (art. 24 de la loi du 15 juillet 1845) : Création d'un délit d'inobservation habituelle des dispositions tarifaires :
Après que le rapporteur eut indiqué qu'il était favorable au dispositif proposé, la Commission a adopté deux amendements identiques de MM. Claude Goasguen et Christian Estrosi (amendement n° 44), tendant à sanctionner d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende toute personne qui, de manière habituelle, aura voyagé en train sans être muni d'un titre de transport valable.
Article 20 bis (nouveau) (art. L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation) : Possibilité de dissiper les attroupements dans les parties communes des immeubles :
La Commission a adopté quatre amendements identiques présentés par le rapporteur, M. Claude Goasguen, M. Jean-Pierre Michel (amendement n° 1) et M. Christian Estrosi (amendement n° 45), tendant à préciser les infractions pouvant justifier une intervention des forces de sécurité dans les « halls d'immeubles » et à prévoir des sanctions en cas de non respect des obligations légales.
Article 21 (art. 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Réglementation des rassemblements festifs à caractère musical :
La Commission a examiné trois amendements identiques présentés par MM. Jean-Pierre Blazy, Claude Goasguen et Thierry Mariani (amendement n° 46), tendant à soumettre à un régime de déclaration préalable l'organisation des rave et des free parties. M. Jean-Pierre Blazy a indiqué que les préfets disposeraient ainsi des moyens nécessaires pour garantir la sécurité de ces événements musicaux, le cas échéant en engageant une concertation avec leurs organisateurs, voire en prescrivant des mesures de sécurité complémentaires ou en prononçant une interdiction. Il a indiqué qu'à défaut de déclaration préalable ou en cas de non-respect d'une décision d'interdiction, les officiers ou les agents de police judiciaire pourraient saisir le matériel de sonorisation, en vue de sa confiscation par le tribunal. Il a rappelé que des événements dramatiques avaient eu lieu durant l'été et a considéré qu'il convenait, au nom de la sécurité au quotidien, de réguler cette forme de culture urbaine. Il a ajouté que la charte de « bonne conduite » qui pourrait être adoptée prochainement par les représentants du mouvement « techno » constituerait également un élément positif en termes de régulation. M. Claude Goasguen s'est félicité que cet amendement, rejeté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, reçoive finalement un accueil favorable. Il a souligné le caractère raisonnable du dispositif proposé et a considéré qu'il ne s'agissait pas d'agresser la jeunesse mais, bien au contraire, de la protéger. Rappelant que le Gouvernement avait engagé une concertation avec les organisateurs de rave et de free parties, M. Bruno Le Roux a considéré qu'il était sans doute aujourd'hui mieux à même d'évaluer les dispositions qu'il convient de prendre pour assurer leur sécurité. Il a donc rendu un avis favorable sur ces amendements, tout en s'interrogeant sur le caractère opérationnel du dispositif proposé. La Commission a adopté ces amendements.
Article 22 (art. 41-2 du code de procédure pénale) : Composition pénale :
La Commission a rejeté deux amendements identiques de coordination présentés par M. Claude Goasguen et M. Jean-Luc Warsmann (amendement n° 47).
Avant l'article 23 : Ordonnancement du code de procédure pénale :
La Commission a adopté trois amendements identiques présentés par M. Bruno Le Roux, M. Claude Goasguen et M. Jean-Luc Warsmann (amendement n° 48), tendant à déplacer certaines dispositions à l'intérieur du code de procédure pénale pour des raisons d'ordonnancement.
Article 23 (art. 706-54 du code de procédure pénale) : Fichier national automatisé des empreintes génétiques :
La Commission a rejeté quatre amendements identiques présentés par M. Claude Goasguen, M. Didier Quentin (amendement n° 49) et M. Thierry Mariani (amendement n° 51) tendant à autoriser l'insertion dans le fichier des empreintes génétiques des empreintes des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants qu'ils ont commis certaines infractions. Elle a également rejeté deux amendements identiques présentés par M. Claude Goasguen et M. Christian Estrosi (amendement n° 50) élargissant la liste des infractions susceptibles de donner lieu à cette insertion.
Article 23 bis (nouveau) (art. 62-1 du code de procédure pénale) : Possibilité pour un témoin de garder l'anonymat :
La Commission a rejeté un amendement n° 52 présenté par M. Christian Estrosi limitant la possibilité de témoigner, sous certaines conditions, de façon anonyme, aux procédures engagées à l'encontre de crimes ou de délits passibles d'au moins 7 ans d'emprisonnement.
Après l'article 32 (Transports des sachets de premiers euros) :
La Commission a adopté un amendement présenté par M. Bruno Le Roux tendant à autoriser certaines entreprises à assurer le transport à destination des débits de tabac des « sachets de premiers euros ».
Article 34 (nouveau) : Perspective de mise en place d'un service de police régionale des transports de la région Ile-de-France :
La Commission a rejeté un amendement n° 53 présenté par M. Thierry Mariani prévoyant que les dispositions du projet de loi relatives aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ne s'appliqueront que jusqu'à la mise en place en Ile-de-France d'un service de police régionale des transports placé sous l'autorité du préfet.
Article 35 (art. L. 712-5 du code monétaire et financier) : Application à l'outre-mer des dispositions des chapitres II et III du projet de loi :
La Commission a adopté un amendement présenté par M. Bruno Le Roux relatif à l'application outre-mer des dispositions du projet de loi.
Puis la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.
Union sacrée contre la démocratie et les libertés
Communiqué de presse d'IRIS - 31 octobre 2001
De manière tout à fait prévisible, la loi sur la sécurité quotidienne a
été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 31 octobre 2001.
Cette loi a été adoptée anticonstitutionnellement, comme au Sénat, tant
par la procédure, avec l'ajout des amendements présentés par le
gouvernement pour « lutter contre le terrorisme », que par nombre de
dispositions contenues dans ces amendements.
Ces amendements ont été adoptés dans l'union sacrée, comme au Sénat,
entre le groupe socialiste et les groupes de l'opposition de droite. On
notera que les Verts ont voté contre ces amendements, et que les
Communistes se sont abstenus.
L'association IRIS (Imaginons un réseau Internet solidaire) s'est déjà
largement exprimée sur la procédure et sur le contenu des dispositions
adoptées à travers ces amendements, analysant en quoi ces mesures
portent atteinte à des droits constitutionnels.
Le Conseil constitutionnel a constamment rappelé, chaque fois qu'il a
été saisi de l'examen de dispositions législatives, que les libertés
fondamentales doivent demeurer protégées. Il s'est également déjà
prononcé contre des procédures similaires à celle suivie en urgence pour
l'adoption des amendements du gouvernement à la loi sur la sécurité
quotidienne. La saisine du Conseil constitutionnel est aujourd'hui seule
à même d'éviter que la France se dote d'une loi portant gravement
atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.
En conséquence, c'est avec les plus de 1000 signataires de sa « pétition
pour préserver la démocratie et les libertés » qu'IRIS, rejointe par de
nombreux syndicats et associations, ainsi que par certains mouvements
politiques, s'adresse aujourd'hui en dernier recours aux quatre
personnages de l'État ayant pouvoir de saisine du Conseil
constitutionnel. Par ailleurs, l'association poursuit ses efforts en
direction des sénateurs et des députés, susceptibles de saisir le Conseil.
Pour plus d'information :
- « Pétition pour préserver la démocratie et les libertés » :
http://www.iris.sgdg.org/actions/loi-sec/texte-petition.html
- Liste à jour des signatures :
http://www.iris.sgdg.org/cgi-bin/petition/vsign.cgi?config=vigie
- Dossier d'information régulièrement mis à jour jusqu'à la
promulgation de la loi :
http://www.iris.sgdg.org/actions/loi-sec
Contact IRIS : iris-contact@iris.sgdg.org - Tel/Fax : 0144749239
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